La salle de réunion du cabinet d'avocats à Bolzano Un tableau accroché au cabinet d'avocats Telchini & Mayr La façade du cabinet d'avocats Telchini & Mayr à Bolzano

Droit et responsabilité comptable

Tous ceux qui, dans le cadre d'un rapport de travail ou de service avec une administration publique, sont accusés d'avoir causé un préjudice économique à l'organisme public, par le biais de manœuvres frauduleuses ou d'une faute grave, sont soumis aux contentieux en matière de responsabilité comptable.

Dans le cadre du processus comptable, le cabinet Telchini-Mayr-D'Abbiero a assisté au cours des deux degrés de jugement, des hauts fonctionnaires des Communes, des Provinces et des Régions, ainsi que des particuliers liés à l'administration par des rapports de services de nature contractuelle.

Les conditions de la responsabilité comptable, énoncées tout d'abord par l’art. 52 du Décret Royal italien n° 1214 du 12/7/1934 puis par l'art. 1 de la Loi italienne n° 20/1194, sont les suivants :

  • Les actes illégaux de la part d'une personne liée à l'Administration Publique par un rapport de travail ou de service, commis durant l'exercice d'activités reconductibles aux fins institutionnelles.
  • L'existence de l'élément psychologique de la manœuvre frauduleuse ou de la faute grave dans le chef de l'acteur.
  • La récurrence d'un préjudice concret et économiquement appréciable pour le fisc.
  • Le lien de causalité entre la conduite et l'événement de préjudice.

L'action est exercée par le Procureur Régional et le procès se déroule devant la Cour des Comptes territorialement compétente.

Sur le plan temporel, la contestation du préjudice à l'égard du Trésor est soumise à des échéances prédéfinies par le législateur : « Le droit à la réparation du préjudice se prescrit quoi qu'il en soit dans un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle s'est vérifié l'acte dommageable, ou, en cas d'occultation intentionnelle du préjudice, à compter de la date de sa découverte » (Art. 1 alinéa 2 de la loi italienne n° 20/1994).

La réforme du processus comptable transposée par le Décret Législatif italien n° 174 du 26 août 2016 a réorganisé le cadre réglementaire chaotique sous un « Code de justice comptable » unique, en transposant les dispositions précédentes à la lumière des principes du procès équitable, et en élevant les garanties procédurales protégeant les inculpés.

Le jugement de responsabilité administrative comptable

Le jugement prévoit une première phase pré-procédurale (cf. Partie II Titre I du Décret Législatif italien n° 174/2016) à l'instigation du Procureur Régional qui, après avoir été informé du préjudice à l'égard du Trésor qui, au terme de l’art. 51 du Décret Législatif italien n° 174/2016 doit être « spécifique et concrète », démarre l'instruction du dossier en déléguant éventuellement l'activité de contrôle à la Guardia di Finanza (Brigade Financière italienne) qui peut également procéder à des inspections, à des saisies documentaires et à des auditions personnelles. Dans ce contexte, le droit de défense est garanti par la faculté d'introduire une réclamation auprès de la Section devant la Chambre juridictionnelle contre les mesures de dépossession (art. 62 du Décret Législatif italien n° 174/2016 ).

La phase d'instruction peut se terminer par un non-lieu immédiat pour inconsistance de l'information de préjudice, ou par une « invitation à faire valoir » qui consiste en un acte de mise en demeure de l'inculpé qui est invité à présenter ses réfutations dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'acte. L’art. 67 du Décret Législatif italien n° 174/2016 précise que l'invitation à faire valoir doit « expliciter les éléments essentiels du fait, de tout comportement contesté et de sa contribution causale à la réalisation du préjudice contesté ».

L'inculpé, qui au cours de cette phase est invité à se faire assister par un défenseur, peut donc répliquer aux contestations en présentant ses réfutations ainsi qu'en produisant des données factuelles, et demander à être entendu personnellement par le Procureur Régional.

Le Ministère Public du Trésor public pourra donc classer la procédure en vertu des arguments présentés en défense, ou émettre l'acte d'assignation introductif du jugement de fond, qui est signifié à l'inculpé avec le décret de fixation d'audience devant la Cour exerçant les fonctions juridictionnelles.

La phase contradictoire devant la Cour est entre les mains de la défense qui se porte partie civile en vérifiant l'exactitude de la procédure et en opposant les exceptions d'usage nécessaires. Au cours de cette phase, on expose les défenses écrites qui anticipent tous les arguments de fond et les conclusions qui feront l'objet de la discussion ; en outre, il est nécessaire de joindre tous les moyens de preuve qui, dans le jugement comptable, sont essentiellement de nature documentaire.

L'audience de discussion est le moment crucial du jugement, car les argumentations exclusivement exposées jusque-là par écrit, sont traitées en contradictoire, par le biais du développement des arguments des défenses écrites sous le profil logique et juridique. C'est au cours de cette phase décisive que se forme la conviction de la Cour, qui se réunit en chambre du conseil aux termes des interventions orales, pour délibérer la sentence, qui sera ensuite déposée au greffe et communiquée aux parties.

La partie qui succombe peut faire appel devant la Chambre Juridictionnelle Centrale d'Appel sise à Rome, contre le jugement de première instance, par lequel la Cour territoriale prononce la condamnation du défendeur au versement d'une somme à titre de préjudice à l'égard du Trésor ou de l'acquitter.

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